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Article 449 C.c.Q. Article 450 C.c.Q.

Société d'acquêts

Le régime de la société d’acquêts est le régime légal en vigueur au Québec depuis le 1er juillet 1970. Il s’applique automatiquement lorsque les époux se marient sans contrat de mariage. En vertu de ce régime, chaque époux possède des « biens propres » et des « biens acquêts ».

Dans le régime de la société d'acquêts, chaque époux possède des biens qui lui sont propres et des biens acquêts. Pendant le mariage, chacun administre ses biens, qu'ils soient propres ou acquêts, et est seul responsable de ses dettes, sauf pour les dettes familiales courantes, lesquelles sont assumées par les deux époux.

Les biens propres d'un époux sont ceux qu'il possédait avant le mariage, ainsi que (non limitatif) :

  • les biens qu'il a reçus pendant le mariage par voie de donation ou de succession;
  • les biens qu'il a acquis pendant le mariage en remplacement de ses biens propres, de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent;
  • les droits ou avantages qui lui reviennent parce qu'il est propriétaire subséquent ou bénéficiaire déterminé en vertu d'un contrat, d'un régime de retraite ou de toute autre forme de rente ou d'une assurance de personnes;
  • ses vêtements, papiers personnels et alliances ainsi que les instruments de travail nécessaires à sa profession;
  • son droit à une pension alimentaire, à une pension d'invalidité ou à quelque autre avantage de même nature;
  • les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise propre (à charge de récompense) s'ils sont réinvestis dans l'entreprise; et
  • les droits de propriété intellectuelle et industrielle mais non les revenus en découlant pendant le mariage.

Quant aux acquêts, il s'agit des biens non déclarés propres par le Code civil du Québec, dont notamment les revenus de placement ou de travail ainsi que les biens acquis avec cet argent.

En cas de doute sur la qualification d'un bien à titre de propre ou d'acquêt, ce dernier constituera un acquêt.

Lors de la dissolution du régime matrimonial, le partage se fera en parts égales. Doivent êtres déduites, toutefois, de la masse partageable les dettes contractées pour les besoins courants de la famille.

Il est possible de refuser les acquêts de son conjoint. Cela pourra être avantageux dans la mesure où les dettes familiales du conjoint sont supérieures à la valeur de ses acquêts. Toutefois, ce refus n'entraîne pas la perte du droit de son conjoint dans nos propres acquêts.