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Règles de limitation de pertes

Les lois fiscales contiennent plusieurs dispositions qui visent à limiter la déduction des pertes en capital dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’elles résultent de transactions effectuées entre personnes affiliées.

Ainsi, les pertes en capital subies dans les cas suivants sont réputées nulles :

  • La perte qui survient lorsqu’une société, une fiducie ou une société de personnes dispose d’un bien en faveur d’une personne affiliée. Cette règle s’applique dans la mesure où, le 30e jour suivant le transfert, la personne affiliée est toujours propriétaire du bien ou a le droit de l’acquérir. Dans ce cas, la perte en capital refusée est en fait reportée, car celle-ci pourra être utilisée au moment où l’un des événements spécifiquement énumérés dans la loi surviendra, par exemple la vente subséquente du bien par la personne affiliée à un tiers (par. 40(3.3) à 40(3.5) L.I.R.);
  • La perte subie lors d’un rachat d’actions, puisqu’un rachat constitue une disposition des actions en faveur d’une société, dans la mesure où la société est toujours affiliée à l’actionnaire dont les actions ont été rachetées après la transaction. Dans ce cas, le montant de la perte en capital refusée doit être ajouté au prix de base rajusté des autres catégories d’actions détenues par l’actionnaire dans la société après le rachat (par. 40(3.6) L.I.R. et al. 53(1)f.2) L.I.R.);
  • La perte subie par un vendeur qui est une personne physique, au moment de la disposition d'un bien, dans la mesure où le vendeur ou une personne qui lui est affiliée acquiert le même bien au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après. Il s'agit alors d'une perte dite « apparente », qui doit être ajoutée au prix de base rajusté du bien détenu par le vendeur (art. 54 [pertes apparentes] L.I.R. et sous-al. 40(2)g)i) L.I.R.).